Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du présent décret, lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête pour lequel s'appliquent les dispositions du présent article.
1° Ce conseil d'enquête comprend :
a) Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, parmi lesquels le président est désigné ;
b) Pour chaque comparant, deux militaires du même corps, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade.
2° Ce conseil procède, après une délibération commune, à un vote par comparant. Prennent part à ce vote les trois officiers et les deux militaires désignés comme membre du conseil au titre de ce comparant.
3° Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer ce conseil et fixe les règles à appliquer concernant la composition des listes prévues à l'article 13 ci-dessus.