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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)


En cas d'indisponibilité du président, l'autorité mentionnée à l'article 10 pourvoit à son remplacement par son suppléant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 14.

En cas d'indisponibilité d'un membre, le président pourvoit à son remplacement par son suppléant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 14.

Lorsque l'exercice du droit de récusation ou l'indisponibilité de titulaires successifs a eu pour effet d'écarter la totalité des noms des militaires figurant sur une ou plusieurs listes visées à l'article 13, l'autorité mentionnée à l'article 10 en établit une ou plusieurs nouvelles, selon le cas.

Un nouveau tirage au sort est effectué à partir des listes ainsi constituées et le nom du premier militaire tiré au sort sur chacune desdites listes est désigné comme titulaire du siège, et les quatre autres comme suppléants appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort en cas d'indisponibilité du titulaire. Le droit de récusation ne peut alors plus être exercé.

Le conseil d'enquête une fois réuni ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.

A l'ouverture de la séance qui se déroule à huis clos, le président, après avoir fait introduire le rapporteur, le comparant et son défenseur, donne lecture au conseil :

1° De l'ordre d'envoi ;

2° Des articles 27 à 30 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

3° Et, selon le statut et la situation du comparant :

a) Soit de l'article 48, 70, 83 ou 91 de la loi susmentionnée ;

b) Soit de dispositions statutaires spécifiques ;

c) Soit de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé.

Le président informe le comparant et son défenseur qu'en cas de vote défavorable à la question portant sur la sanction statutaire la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi le conseil sera consulté sur la ou les sanctions statutaires inférieures applicables au comparant en fonction de son statut. Il informe les personnes présentes qu'elles sont tenues au secret.

Si le militaire ou son défenseur ne se présentent pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué. Dans ce cas le délai prévu à l'article 17 ci-dessus ne court pas.