Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Le rapporteur convoque le militaire soumis à l'enquête et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces constituant les dossiers visés à l'article 15 ci-dessus, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur font en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a en communication effective des dossiers. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
Si le militaire déféré devant le conseil n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'étude du dossier.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.
Dans le cas où le conseil d'enquête est consulté avant la mise à la retraite d'un militaire de carrière pour aptitude physique insuffisante, le rapporteur joint le rapport de deux experts médicaux désignés par le ministre des armées.