Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête les militaires :
Parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du comparant ;
Qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
Auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
Ayant connu de l'affaire comme commissaire du Gouvernement, juge d'instruction ou membre d'une juridiction des forces armées ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
Ayant fait partie, sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, d'un conseil d'enquête appelé à connaître de la même affaire.