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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)


Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête les militaires :

Parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du comparant ;

Qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

Auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

Ayant connu de l'affaire comme commissaire du Gouvernement, juge d'instruction ou membre d'une juridiction des forces armées ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

Ayant fait partie, sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, d'un conseil d'enquête appelé à connaître de la même affaire.