Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Lorsque le militaire déféré devant le conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé comme il est précisé à l'article 3 ci-dessus, les militaires servant en vertu d'un contrat étant considérés comme appartenant au corps de militaires de carrière de l'armée, formation rattachée, arme ou spécialité au titre de laquelle ils servent.
Le président est obligatoirement un officier de carrière et un membre au moins du conseil doit être un militaire servant en vertu d'un contrat.