Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Le président du conseil d'enquête est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé ; il appartient, dans chaque armée ou formation rattachée, au corps visé au 1° ou au 2° de l'article 4 ci-dessus.
Le président est :
1° Pour les militaires du rang : capitaine, lieutenant de vaisseau ou officier d'un grade correspondant ;
2° Pour les sous-officiers et officiers mariniers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel, capitaine de vaisseau ou officier d'un grade correspondant ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, contre-amiral, général de brigade aérienne ou officier général d'un grade correspondant.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un vice-amiral, un général de division aérienne ou un officier général d'un grade correspondant. En ce qui concerne les magistrats militaires, le président est le magistrat général en activité de service, membre du conseil d'enquête, le plus ancien dans ce grade.