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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus, les membres du conseil d'enquête doivent appartenir, selon les cas, aux corps suivants :

1° Si le comparant est magistrat militaire, administrateur des affaires maritimes ou professeur de l'enseignement maritime, le conseil d'enquête est formé par des membres du même corps que celui auquel appartient l'intéressé.

2° Si le comparant est :

Officier des armes de l'armée de terre ;

Officier de marine ;

Officier de l'air, officier mécanicien de l'air ou officier des bases de l'air ;

Officier de gendarmerie ;

Médecin des armées ;

Ingénieurs de l'armement ;

Ingénieur militaire des essences,

le conseil d'enquête est formé par des membres de la même arme ou du même corps que celui auquel il appartient.

Lorsque, en application de l'article 3 ci-dessus, certains des membres du conseil d'enquête sont des officiers généraux, ils doivent appartenir à la même armée ou à la même formation rattachée que le comparant.

3° Si le comparant est :

Officier du cadre spécial de l'armée de terre ;

Commissaire de l'armée de terre ;

Ingénieur du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;

Commissaire de la marine ;

Commissaire de l'air ;

Pharmacien chimiste des armées ;

Vétérinaire biologiste des armées ;

Chirurgien-dentiste des armées, le conseil d'enquête comprend trois officiers appartenant au même corps et deux officiers appartenant au corps visé au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé.

4° Si le comparant appartient à un autre corps que ceux visés ci-dessus, le conseil d'enquête comprend :

Trois officiers appartenant au même corps ;

Un officier appartenant au corps visé au 1° ou au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé ;

Un officier appartenant soit au corps visé au 3° ci-dessus, soit au corps visé au 1° ou au 2° ci-dessus de l'armée ou formation rattachée dont relève l'intéressé.