Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus, les membres du conseil d'enquête doivent appartenir, selon les cas, aux corps suivants :
1° Si le comparant est magistrat militaire, administrateur des affaires maritimes ou professeur de l'enseignement maritime, le conseil d'enquête est formé par des membres du même corps que celui auquel appartient l'intéressé.
2° Si le comparant est :
Officier des armes de l'armée de terre ;
Officier de marine ;
Officier de l'air, officier mécanicien de l'air ou officier des bases de l'air ;
Officier de gendarmerie ;
Médecin des armées ;
Ingénieurs de l'armement ;
Ingénieur militaire des essences,
le conseil d'enquête est formé par des membres de la même arme ou du même corps que celui auquel il appartient.
Lorsque, en application de l'article 3 ci-dessus, certains des membres du conseil d'enquête sont des officiers généraux, ils doivent appartenir à la même armée ou à la même formation rattachée que le comparant.
3° Si le comparant est :
Officier du cadre spécial de l'armée de terre ;
Commissaire de l'armée de terre ;
Ingénieur du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;
Commissaire de la marine ;
Commissaire de l'air ;
Pharmacien chimiste des armées ;
Vétérinaire biologiste des armées ;
Chirurgien-dentiste des armées, le conseil d'enquête comprend trois officiers appartenant au même corps et deux officiers appartenant au corps visé au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé.
4° Si le comparant appartient à un autre corps que ceux visés ci-dessus, le conseil d'enquête comprend :
Trois officiers appartenant au même corps ;
Un officier appartenant au corps visé au 1° ou au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé ;
Un officier appartenant soit au corps visé au 3° ci-dessus, soit au corps visé au 1° ou au 2° ci-dessus de l'armée ou formation rattachée dont relève l'intéressé.