Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Sous réserve des dispositions des articles 9, 24 et 25 ci-après, le conseil d'enquête, lorsque le militaire déféré devant le conseil est un militaire de carrière, comprend cinq militaires de carrière en activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Dans chaque armée ou formation rattachée, il comprend, lorsque le militaire est :
1° Officier :
Deux officiers appartenant à la même arme ou au même corps que celui du comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ;
Trois officiers d'un grade supérieur à celui du comparant appartenant, suivant les cas précisés à l'article 4 ci-après, au même corps ou à un autre corps.
2° Sous-officier ou officier marinier :
Deux sous-officiers ou officiers mariniers appartenant à la même arme ou au même corps que celui du comparant, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ;
Trois officiers.
3° Militaire du rang :
Un sous-officier ou officier marinier et un homme du rang appartenant si possible à la même arme ou au même service et détenant le même grade que le comparant ;
Trois officiers.
Pour l'application des dispositions du présent décret, l'aspirant est assimilé à un sous-lieutenant ou à un enseigne de vaisseau de 2e classe.