Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits motivant la saisine du conseil.
Parmi les mesures ou sanctions statutaires applicables au comparant, l'ordre d'envoi indique celle pour laquelle le conseil d'enquête est spécialement consulté. L'ordre d'envoi indique également les sanctions statutaires de gravité moindre qui lui sont également applicables. Ces sanctions ne seront examinées qu'en cas de vote défavorable sur la sanction la plus grave inscrite à l'ordre d'envoi.
Lorsque le conseil d'enquête est réuni en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, l'ordre d'envoi indique que le conseil est consulté uniquement sur l'existence et la qualification des faits.