Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-385 du 22 avril 1974 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'ENQUETE CONCERNANT LES MILITAIRES)
Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-après, le conseil d'enquête donne son avis :
Avant le prononcé de toute sanction statutaire à l'encontre des militaires de carrière ou des militaires servant en vertu d'un contrat ou des volontaires dans les armées ;
Avant la mise à la retraite des militaires de carrière pour aptitude physique insuffisante.
Le conseil d'enquête est l'organisme disciplinaire prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé et appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits de nature à entraîner la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.