Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le représentant des créanciers prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant des créanciers doivent être tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci, et notamment des décisions prises par la juridiction en application des articles L. 621-10, L. 621-70, L. 621-83, L. 621-95, L. 622-5, L. 622-17, L. 622-32 du code de commerce.