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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)


Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence au taux métropolitain sans abattement.