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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)


Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense.