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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)


Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :

Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres de l'armée active moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.