Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU PECULE PREVU A L'ART. 71 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ACCORDE AUX OFFICIERS DE CARRIERE, SUR LEUR DEMANDE LORS DE LEUR MISE A LA RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE)
L'arrêté du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.