Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Le fonds de prévoyance militaire est alimenté :
1° Par une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
2° Par une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
3° Lorsque les circonstances le justifient par une cotisation à la charge de l'Etat.
La gestion administrative et comptable du fonds est confiée à la caisse des dépôts et consignations. La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.
Le taux de la cotisation visé au 1° ci-dessus est modifié sur proposition de la commission, compte tenu de la situation financière du fonds.