Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Les décisions d'attribution des allocations et secours visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont prises par le ministre de la défense sur proposition de la commission du fonds de prévoyance dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre et du ministre de l'économie et des finances.
Ces décisions sont exécutoires, sauf opposition du ministre de l'économie et des finances exprimée dans le délai de quinze jours suivant la notification desdites décisions qui lui en est faite.