Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Les allocations mentionnées aux articles 2 et 3 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité.