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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)


Les allocations visées aux articles 2 (1°) et 3 ci-dessus ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps.