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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)


Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 50 p. 100 de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées par le paragraphe I de l'article 2.