Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :
I - Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations dont le montant est fixé comme suit :
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
A l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;
A l'indice brut 560 lorsqu'il était non officier ou assimilé ;
b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
A l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;
A l'indice brut 398 lorsqu'il était non officier ou assimilé.
2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
Par enfant, il faut entendre :
a) Les enfants légitimes ;
b) Les enfants naturels reconnus ;
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.
II - Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret, les taux des allocations versées aux ayants cause visés au paragraphe I sont les suivants :
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
Lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 762 ;
Lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 560.
b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
Lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 546 ;
Lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 398.
2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes :
montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.
III - Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ;
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge au I du présent article ;
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° du I du présent article.
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
IV - Les allocations visées aux paragraphes I et II sont calculées :
Pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié.
Pour les ascendants :
- au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.
V - Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
i) L'indice brut 762 s'il est officier ou assimilé ;
ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier ou assimilé. "
b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
i) L'indice brut 546 s'il est officier ou assimilé ;
ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier ou assimilé.
c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.