Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-934 du 25 septembre 1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)
Les militaires, sauf ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou le décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les mêmes réserves, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants causes des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance et dans les mêmes conditions que les militaires les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.