Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application de l'alinéa 1er de l'article L. 621-13 du code de commerce doit en faire la déclaration au greffe. Il doit indiquer le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.