Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Les militaires sont placés d'Office dans la position de retraite lorsqu'ils sont, dans les conditions fixées aux articles 69 a et 70 du statut général, rayés des cadres :
1° Par limite d'âge, par limite de durée des services ou à l'expiration d'un congé du personnel navigant ;
2° Par mesure disciplinaire ;
3° Pour aptitude physique insuffisante ;
4° Par suite d'infirmités.
Dans les conditions fixées respectivement à l'article 69 b et 69 c du statut général, ils peuvent être placés sur demande dans la position de retraite.
Dans la position de retraite, les militaires ne sont plus soumis aux dispositions du statut général, sous réserve de l'application de l'article 79 dudit statut.