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Article 33-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 33-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le congé initial est accordé pour une durée de quatre mois au plus, renouvelable deux fois.

Le militaire fait sa demande, par écrit, au service gestionnaire dont il relève, au moins quinze jours avant la date de prise de congé prévue. A l'appui de sa demande, le militaire fournit une attestation du médecin traitant de l'enfant certifiant que la gravité de son état de santé nécessite des soins contraignants ou la présence soutenue de l'un de ses parents auprès de lui.

Si le militaire souhaite prolonger son congé, il doit en informer son service gestionnaire par écrit, selon les mêmes modalités que pour la première demande, dans un délai de quinze jours avant le terme de la période en cours.