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Article 33-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 33-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le militaire en position d'activité peut demander à bénéficier du congé de présence parentale prévu aux articles 57 et 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée lorsque l'accident, la maladie ou le handicap grave de son enfant nécessite des soins contraignants ou la présence soutenue de son père ou de sa mère à ses côtés.