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Article 33-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 33-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Si, à l'expiration du congé parental,le militaire sollicite son affection dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise du service sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.