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Article 33-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 33-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le ministre chargé des armées fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacré à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé à été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelles naissance ou pour motif grave,notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.