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Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le militaire en position d'activité qui en fait la demande est placé dans la position de congé parental prévue aux articles 57 et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par le ministre de la défense :

A la mère, après un congé de maternité ou un congé d'adoption ou une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans ;

Au père, après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.