Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
La durée du congé du personnel navigant prévu à l'article 30 (2°) ci-dessus est fixé à :
Un an, si les officiers réunissent quinze ans de services militaires effectifs dont six dans le personnel navigant ;
Trois ans, si les officiers réunissent vingt ans de services militaires effectifs dont douze ans dans le personnel navigant ;
Cinq ans, si les officiers réunissent vingt-cinq ans de services militaires effectifs dont douze dans le personnel navigant,sans que les intéressés puissent dépasser dans cette situation les limites d'age fixées à l'annexe du statut général.
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de congé du personnel navigant visé au prescrit article est reconnu par le ministre des armé après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.