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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


La durée du congé du personnel navigant prévu à l'article 30 (1°) ci-dessus est de trois ans pour les officiers généraux, de quatre ans pour les autres officiers et de six mois pour les sous-officiers.