Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Le congé du personnel navigant est accordé par décision du ministre des armées.
1° L'office, dans les conditions fixées à l'article 63 du statut général, aux officiers et sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air ;
2° Sur demande, aux officiers appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, de la marine ou des services techniques de l'armement et remplissant les conditions fixées à l'article 64 du statut général.