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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois peut être accordé, sur demande, par décision du ministre des armées, dans les conditions fixées à l'article 61 du statut général :

1° Dans l'intérêt du service avec solde ;

2° Pour convenances personnelles sans solde après quatre ans de services dont, pour les officiers, deux ans en cette qualité et après avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations particulières de service édictées à l'article 80 du statut général.

Toutefois, les conditions de service et l'accomplissement d'obligations de service prévues ci-dessus ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire. Ce congé, d'une durée limitée à deux ans, cesse lorsque le militaire reçoit une affectation dans un lieu permettant une résidence commune.

Il peut être mis fin, sur demande des intéressés, au congé pour convenances personnelles.