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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Les militaires qui, après avoir bénéficié d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé de longue maladie pendant la durée maximum de trois ans fixée à l'article 50 du statut général ne peuvent reprendre leur service sont placés en position de retraite par suite d'infirmité ils peuvent toutefois obtenir, sur demande, un congé pour convenances personnelles dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessus.

Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, les militaires conservent l'intégralité de leur solde jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à leur mise à la retraite.

Les militaires qui ont bénéficié, pendant la durée maximum de trois ans prévue par le statut général, d'un congé pour raisons de santé ne peuvent obtenir un autre congé de cette nature pour la même affection. Les militaires qui ont bénéficié, pendant la même durée, d'un congé de longue maladie ne peuvent obtenir un autre congé de cette nature que s'ils ont auparavant repris l'exercice de leurs fonctions pendant un an.