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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Un congé d'une durée supérieure à six mois est attribué, par décision du ministre des armées, après avis médical, par périodes de trois à six mois renouvelables dans les conditions fixées à l'article 59 du statut général aux militaires qui :

1° Sont mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par l'une des affections énumérées à l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susvisé : ils sont alors mis en "congé de longue maladie" ;

2° Atteints d'une infirmité ou maladie autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée au à congé de longue maladie, se trouvent, après avoir épuisé la totalité des congés de maladie prévue à l'article 3 (1°) du présent décret, dans l'impossibilité d'occuper un emploi ; ils sont alors mis en "congé pour raisons de santé".

Le point de départ de la première période des congés ci-dessus est fixé, dans le premier cas, à la date de la constatation médicale de la maladie, dans le second cas, au jour qui suit la date d'expiration des congés de maladie prévus à l'article 4 ci-dessus.

Les congés visés au présent article sont soumis aux dispositions des articles 20 à 23 et 25 ci-dessus.