Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Les militaires en congé de longue durée qui ont repris du service sans avoir épuisé la totalité des congés prévus à l'article 58 du statut général peuvent, s'il y a lieu, obtenir de nouveaux congés qui s'ajoutent aux congés antérieurs sans que la durée de l'ensemble de ces congés puisse excéder les limites fixées audit article 58.
Les militaires qui, après avoir bénéficié de la totalité des congés de longue durée pour maladie, ne peuvent reprendre leur service ou se trouvent, pour l'une quelconque des maladies énumérées audit article 58 contraints de le cesser sont placés en position de retraite par suite d'infirmités. Toutefois, ils peuvent obtenir, sur demande, un congé pour convenances personnelles pour une durée maximum de cinq ans. S'ils ne sont pas en état de reprendre leur service à l'expiration de ce congé, ils sont alors placés en position de retraite par suite d'infirmité.