Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Les militaires en congé de longue durée pour maladie ne peuvent reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé, que s'ils sont reconnus aptes à la suite d'un examen médical effectué dans les conditions fixées par arrêté prévu à l'article 20 ci-dessus.
Compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ceux qui ont repris du service à l'issue d'un congé de longue durée doivent, pendant la période fixée par cet arrêté, subir des visites de contrôle, le refus de s'y soumettre entraînant, en cas de rechute. la perte du bénéfice du congé de longue durée pour la même maladie.