Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Le point de départ de la première période de congé est fixé à la date résultant des constatations médicales, prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ouvrant droit au congé de longue durée. Le congé renouvelé compte du jour qui suit la date d'expiration du congé précédent.
Les militaires placés en congé de longue durée peuvent sauf avis médical contraire, bénéficier de leur congé dans la résidence de leur choix en France métropolitaine ou, s'ils en sont originaires ou si leur famille y réside, dans un département ou territoire d'outre-mer.
Ils ne peuvent exercer que les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.