Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste.

Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile. La composition et le fonctionnement de ce comité, qui comprend au moins deux spécialistes de chacune des affections considérées, l'établissement des dossiers et les conditions du contrôle médical à assurer pendant le congé par le service de santé des armées sont fixées par arrêté du ministre des armées.