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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Le bénéfice des congés de longue durée pour maladie est ouvert aux militaires :

1° En position d'activité ;

2° En service détaché, lorsqu'ils ont été placés dans cette position :

Soit d'office ;

Soit au titre de l'article 11 ;

Soit au titre de l'article 12 (1° et 5°) ;

Soit au titre de l'article 12 (2°), sous réserve, dans ce dernier cas, que le détachement ait été prononcé pour servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un service extérieur en dépendant ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif ;

3° En congé exceptionnel dans l'intérêt du service, d'une durée supérieure à six mois ;

4° En congé pour raison de santé prévu à l'article 17 (2°) ci-dessus lorsque l'affection ouvrant droit au congé de longue durée se rattache directement à celle ayant entraîné le congé primitif ;

5° Quelle que soit la position prévue à l'article 52 du statut général, hormis les positions hors cadres et de retraite, dans laquelle ils se trouvent lorsque l'affection est imputable aux circonstances de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre.