Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
La mise en service détaché est prononcée :
1° Par arrêté du ministre des armées, pour les militaires nommés membres du Gouvernement ou appelés à exercer une fonction publique élective ; le détachement est alors de droit pendant toute la durée des fonctions en cause ;
2° Dans les autres cas, par arrêté du ministre chargé des armées et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximum de cinq ans, sur demande ou d'office.
Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée, arme ou service auquel appartient le militaire concerné et comprenant deux militaires de carrière si possible du même corps et d'un grade égal au supérieur au sien, le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre.
Les arrêtés prévus ci-dessus précisent la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.