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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Les congés prévus aux articles 3 à 8 ci-dessus sont accordés par le ministre de la défense. La durée de ces congés compte pour les droits à l'avancement et, à l'exception du temps passé en congé exceptionnel pour convenances personnelles, pour les droits à pension de retraite.

Les militaires placés en congés pour convenances personnelles ou de fin de services, prévus à l'article 53 du statut général,peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 35 dudit statut, exercer une activité privée lucrative. Déclaration doit en être faite à l'autorité militaire.