Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Le congé de reconversion prévu à l'article 3 (5°) ci-dessus peut être accordé aux militaires de carrière en activité de service, ayant au moins quatre années de services militaires effectifs à la date de prise d'effet dudit congé. En outre, les intéressés doivent avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations particulières de service édictés à l'article 80 du statut général des militaires.
Pendant la durée de ce congé, les militaires se consacrent obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cet effet, ils peuvent demander à bénéficier des aides mises à leur disposition et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par le ministre de la défense.
Celui-ci peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné à l'alinéa précédent.
Les militaires placés en congé de reconversion peuvent exercer une activité lucrative, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 du statut général des militaires. Dans ce cas ils doivent tenir l'autorité militaire informée en lui précisant, notamment, l'identité de leur employeur et le montant des émoluments que celui-ci leur verse ou leur a versés.
La rémunération du militaire qui exerce une activité durant le congé de reconversion est réduite :
- d'un tiers si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
- des deux tiers s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1, du décret du 29 octobre 1936 susvisé.