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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le congé de fin de campagne prévu à l'article fin à l'article 3 (4°) ci-dessus est accordé aux militaires à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour effectué hors d'Europe,ou hors des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de réunion, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, de la collectivité départementale de Mayotte, de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futana et des terres australes et antarctiques française, dans lequel ils étaient domiciliés avant leur départ. La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles, telle qu'elle est fixées par le règlement de discipline générale, dont les intéressés n'ont pu bénéficier au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut,en tout état de cause, excéder six mois.

Le temps passé en congé de fin de campagne comporte le maintien des bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour.

Les congés de maladie, les congés de maternité ou d'adoption, les congés de paternité et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie accordés au cours d'un congé de fin de campagne en interrompent le déroulement. Les intéressés conservent le droit à la fraction de congé dont ils n'ont pas bénéficié.