Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le congé de services prévu à l'article 3 (4°) ci-dessus peut être accordé, dans la limite de six mois aux militaires en instance de retraite,jusqu'au jour fixé pour la radiation des cadres.