Articles

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)


Le congé d'adoption prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus est accordé, sur demande au militaire père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption.

La durée totale du congé est celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

Le congé d'adoption doit être pris à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée.

La durée du congé d'adoption est allongée de onze jours pour l'adoption d'un enfant et de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples à la condition que la durée du congé soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée totale de ce congé d'adoption ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.