Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
En cas de blessure ou de maladie, constatée dans les conditions précisées au présent article et les mettant dans l'impossibilité d'exercer lent fonctions, les militaires en activité sont admis au bénéfice du congé de maladie prévu à l'article 3 (1°) ci-dessus.
Pour l'obtention de ce congé dont le point de départ est fixé à la date de cessation du service, ou pour le renouvellement d'un congé précèdent, ils rendent compte de leur situation à l'autorité dont ils dépendent et joignent à leur demande le certificat d'un médecin traitant. L'autorité militaire peut à tout moment, faire procéder à une contre-visite par un médecin des armées.
Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement.
Les intéressés conservent le droit à la fraction de la permission dont ils n'ont pas bénéficié. Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, les militaires intéressés sont mis en congé pour raisons de santé ou, si l'inaptitude définitive est constatée, à la retraite par suite d'infirmités dans les conditions prévues aux articles- 26 (2°) et 40 du présent décret. Toutefois, ils peuvent solliciter un congé pour convenances personnelles pour une durée maximum de six mois.