Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-338 du 22 avril 1974 RELATIF AUX POSITIONS STATUTAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Restent dans la position d'activité les militaires qui obtiennent les permissions prévues par l'article 13 du statut général ou les congés suivants énumérés à l'article 53 dudit statut :
1° Congés de maladie, avec solde d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;
2° Congés de maternité ou d'adoption avec solde, d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
3° Congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ;
4° Congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois ;
5° Congé de reconversion avec solde dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois ;
6° Congés de paternité, avec solde, en cas de naissance, ou d'adoption, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
7° Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions prévues au 6° de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Demeurent dans cette position les militaires qui ont fait l'objet d'une décision de suspension en application des dispositions de l'article 51 du statut général.