Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)
La proportion du recrutement au choix prévue au 2° de l'article 24 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.