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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE DE L'ARMEE DE TERRE)


Le corps des majors comporte le grade unique de major.

Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Avant quinze ans de services ;

Après quinze ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt ans de services ;

Après vingt-trois ans de services ;

Après vingt-six ans de services ;

Après vingt-neuf ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de service, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.